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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R322-13
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre II : Immatriculation
Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
Article R322-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à l'immatriculation des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h et des matériels de travaux publics.
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