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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R325-18
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Section 3 : Fourrière
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R325-18
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au mardi 13 septembre 2005
Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée.
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