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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R325-23
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Section 3 : Fourrière
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R325-23
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 1 avril 2021
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue
à l'article R. 325-36
.
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