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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R326-7
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Véhicules accidentés
Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.
Article R326-7
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au dimanche 31 décembre 2006
Lorsque, dans le cadre de
l'article L. 326-11
, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
Nota
NOTA :
L'article L. 326-11
a été transféré sous l'article L. 327-2 du code de la route par l'
article 20 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
.
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