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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R326-8
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Véhicules accidentés
Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.
Article R326-8
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au dimanche 31 décembre 2006
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles
L. 326-10
à
L. 326-12
sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
Nota
NOTA : Les articles
L. 326-10
,
L. 326-11
et
L. 326-12
ont été transférés respectivement sous les articles
L. 327-1
, L. 327-2 et
L. 326-3
du code de la route par l'
article 20 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
.
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