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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R327-1
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Article R327-1
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au dimanche 31 décembre 2006
L'expert en automobile doit communiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
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