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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R327-8
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VII : Véhicules accidentés
Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.
Article R327-8
Version consolidée du dimanche 31 décembre 2006,
abrogée
le lundi 13 avril 2009
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles
L. 327-1
à
L. 327-3
sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
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