Code des ports maritimes
Article L113-2
Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.
Après constitution des réserves et provisions, l'excédent net de chaque exercice est réservé à l'Etat dans la proportion de 50 %.