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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L311-4
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Article L311-4
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978 au mercredi 3 août 2005
Les officiers de port peuvent couper, en cas de nécessité, les amarres que les capitaines, patrons ou autres étant dans les bâtiments refusent de larguer après injonctions verbales réitérées.
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