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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L322-2
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
Article L322-2
Version consolidée du mardi 1 janvier 2002,
abrogée
le mercredi 3 août 2005
Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 22 à 90 euros.
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