Code des ports maritimes
Article L326-3
L'autorité de police portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose.
Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.
Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement.
En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le responsable à terre de l'opération est passible d'une amende de 45 000 euros.