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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L411-2
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
Article L411-2
Version consolidée du mercredi 3 août 2005,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.
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