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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L411-5
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
Article L411-5
Version consolidée du mercredi 3 août 2005,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
L'utilisation des voies ferrées portuaires peut donner lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires. Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus.
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