Code des ports maritimes
Article L531-1
1° A l'égard des employeurs :
- avertissement ou amende de 4 à 20 F ;
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, amende de 20 à 120 F, suppression temporaire d'emploi de l'outillage public ou l'une de ces deux peines seulement.
2° A l'égard des ouvriers :
- avertissement ou amende de 0,40 à 2 F sans excéder le quart du salaire journalier ;
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Les sanctions encourues dans le cas de contraventions aux dispositions du présent livre sont prononcées par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port.
Appel peut être formé dans le délai de quinzaine devant le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les amendes sont versées à une caisse de secours des ouvriers dockers ou affectées à des oeuvres sociales du port.