Code des ports maritimes
Article R*115-4
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; dans les autres cas la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
3° consultation de la commission permanente d'enquête du port considéré ;
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
6° enquête publique s'il y a lieu.