Code des ports maritimes
Article R*134-1
- aux articles R. 122-14, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- aux articles R. 115-15 et R. 115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970, à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.