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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*214-2
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
Article R*214-2
Version consolidée du mardi 11 mars 1980,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
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