Code des ports maritimes
Article R*411-4
A cette date cessent d'être applicables, pout tout ce qui serait contraire à ce cahier des charges, les dispositions de concessions ou conventions antérieures ayant le même objet.
Toutefois, et à moins qu'il n'en soit autrement décidé de façon expresse par arrêté, la mise en vigueur du nouveau cahier des charges ne comporte pas l'obligation de rendre les installations existantes conformes aux stipulations de ce cahier des charges.