Code des ports maritimes
Article R**441-3
Les colis, animaux ou objets quelconques confiés au chemin de fer sont enregistrés au fur et à mesure de leur remise dans les locaux affectés à cet usage.
Un récépissé énonçant la nature et le poids des marchandises, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.
Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.