Code des ports maritimes
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 14
Le règlement particulier à chaque port fixe le temps accordé pour le déchargement et le chargement des navires, bateaux et embarcations suivant le tonnage, la nature et le conditionnement de la marchandise.
Le directeur du port est seul juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
Les conditions de dépôt, sur les terre-pleins, des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont définies par les règlements particuliers.