Code des ports maritimes
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 23
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
Au cas où un sinistre viendrait à se déclarer à bord du bâtiment, toute personne, capitaine, patron, gardien, qui découvre l'incendie doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.
En cas d'incendie à bord d'un bâtiment, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines des bâtiments réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les mesures prescrites par les officiers de port. Aucun déplacement de bâtiment ne peut être effectué que sur l'ordre ou avec l'agrément du commandant du port.