Code de l'aviation civile
Article D422-11
Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.
(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).