Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.
Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.
Nota
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de discipline des personnels navigants non professionnels).