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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-5
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
Article L121-5
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
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