Code de l'aviation civile
Article L213-3
Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret.
II. - Les dispositions du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Pour l'application du I dans les territoires et collectivités mentionnés à l'alinéa précédent, les mots : service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : service local d'incendie et de secours.