Code de l'aviation civile
Article L251-3
a) Les aérodromes ouverts à la navigation aérienne civile, situés dans un rayon de 50 kilomètres du centre de Paris ;
b) Les voies d'accès aux aérodromes destinés au trafic des lignes aériennes mondiales, continentales et nationales ;
c) Les routes aériennes réservées aux transports commerciaux ;
d) Les dispositifs de protection de ces routes ;
e) Les installations et dépendances rattachées à l'aéroport en vue de permettre son exploitation complète.
L'aéroport de Paris peut en outre être autorisé à accepter des concessions et des affermages ou à prendre des participations se rattachant à son objet et présentant un intérêt direct et certain pour l'aménagement et le fonctionnement de l'aéroport.
Il peut concéder, affermer les différents ouvrages et services dépendants de son exploitation. Les décisions de concession sont prises par décret en Conseil d'Etat.