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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L321-5
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.
Article L321-5
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
L'action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et de bagages doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.
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