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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L322-4
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
Article L322-4
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef.
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