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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L731-2
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE
CHAPITRE UNIQUE.
Article L731-2
Version consolidée du vendredi 6 janvier 2006,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un incident grave.
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