Code de l'aviation civile
Article R134-3
A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.