Code de l'aviation civile
Article R160-1
1° Soit effectue, en violation de l'article R. 132-4, un vol dont l'horaire de programmation et de commercialisation ne correspond pas à un créneau horaire de décollage ou d'atterrissage spécifiquement attribué à cet effet ;
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants.
Cette sanction est décidée après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3.