Code de l'aviation civile
Article R160-8
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.
Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.