Code de l'aviation civile
Article R213-2
Une zone publique ;
Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.
La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.
Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.