Code de l'aviation civile
Article R216-1
II. - L'auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien :
1° Si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire,
ou
2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.