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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R221-1
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R221-1
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Est dit "ouvert à la circulation aérienne publique" l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-3.
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