Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial d'un aéronef, qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires les mesures qu'il a prises par arrêté en application de l'article R. 221-3 et fixant sur un aérodrome :
1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges et de leur masse maximale certifiée au décollage ;
2° Les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
3° Les procédures particulières de décollage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par cette phase de vol ;
4° Les règles relatives aux essais moteurs ;
5° Les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.
Nota
Décret 2000-126 du 16 février 2000 article 1er : le chapitre VI est remplacé par un chapitre VI " réservé ". Cette modification entrera en vigueur lorsque l'ensemble des membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires auront été nommés. Toutefois, à titre transitoire, les mandats en cours des membres de la Commission nationale de prévention des nuisances expireront au terme initialement prévu (art. 5).