Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 226-5, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
La commission ne peut délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
Nota
Décret 2000-126 du 16 février 2000 article 1er : le chapitre VI est remplacé par un chapitre VI " réservé ". Cette modification entrera en vigueur lorsque l'ensemble des membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires auront été nommés. Toutefois, à titre transitoire, les mandats en cours des membres de la Commission nationale de prévention des nuisances expireront au terme initialement prévu (art. 5).