En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique et avis de la commission mentionnée à l'article précédent.
Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 242-2 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots "par arrêté ministériel" et : "et avis de la commission mentionnée à l'article précédent" ; sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.