Les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des projets d'aménagement de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l'assiette des installations de l'aéroport et à son extension éventuelle.