L'employeur des personnels agréés dispense à ceux-ci une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle.
Les services compétents de l'Etat s'assurent, en effectuant les vérifications nécessaires, de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
Nota
: Par décision n° 189168 du 23 juin 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes en tant qu'il prévoit en son article 1er l'insertion dans le code de l'aviation civile d'un article R. 282-9.