Code de l'aviation civile
Article R330-20
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8.