Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R426-7
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI : RETRAITES.
Section 2 : Cotisations.
Article R426-7
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967 au dimanche 1 janvier 2012
Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 12 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.
Précédent
Suivant
fr
en