Code de l'aviation civile
Article R426-15-2
L'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas remplie, prendre effet à cinquante ans lorsque les affiliés remplissent la condition de dix ans de services valables pour la retraite, s'ils avaient au 1er juillet 1952 la qualité de navigant professionnel au sens de l'article R. 426-1 ou lorsqu'ils remplissent la condition de six mois de services en qualité de personnel navigant commercial pour les navigants du sexe féminin.
En ce qui concerne les affiliés en activité de navigant ou chômeurs indemnisés au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ainsi que les affiliés mentionnés à l'article R. 426-9 et les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas remplie, prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :
1. Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
2. Avoir été affiliés pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'entrée en jouissance.