Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.