Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.