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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 35
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre Ier : Du domaine public fluvial
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial
Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
Article 35
Version consolidée du mardi 16 octobre 1956 au dimanche 30 décembre 1990
Les titulaires d'autorisation de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.
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