Dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux lorsque les administrations auront reconnu qu'il n'en résultera pas de gêne pour la voie navigable, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus de même au profit de l'Etat par l'administration des domaines.
Nota
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 38 sera abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques en ce qui concerne les mots "par l'administration des domaines".
Le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 en son article 3 II a abrogé à l'article 38 les mots "par l'administration des domaines".