Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 50
L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.
Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai.