Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 66
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre Ier : Du domaine public fluvial
Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 66
Version consolidée du mardi 16 octobre 1956,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui.
Précédent
Suivant
fr
en