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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 74
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre Ier : Du domaine public fluvial
Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 74
Version consolidée du mardi 16 octobre 1956,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.
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